Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/02/2010En vigueur depuis le 10 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-13

Version en vigueur du 05/08/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 2011 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2011-934 du 1er août 2011 - art. 1

Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en application de l'article L. 322-3, des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du 4° de l'article R. 322-1 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.


Conformément à l'article 1er du décret n° 2011-934 du 1er août 2011, le deuxième alinéa de l'article R. 351-13 qui a été supprimé, demeure applicable aux périodes de chômage involontaire non indemnisé antérieures au 1er juillet 2012.