Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2008 au 01/04/2020En vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-24-1

Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2020

Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 73

L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.