Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-10-35-2

Version en vigueur du 04/11/2011 au 20/12/2014Version en vigueur du 04 novembre 2011 au 20 décembre 2014

Création Décret n°2011-1418 du 31 octobre 2011 - art. 3

I. ― L'actif d'un organisme mentionné au 3° ter du A de l'article R. 931-10-21 doit être composé, à l'exclusion de tout autre élément :

1° De titres émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;

2° D'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé de titres mentionnés au 1° ;

3° De créances dont le principal et les intérêts sont intégralement couverts par un acte d'acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, ou par un engagement irrévocable ayant des effets équivalents, signé par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ;

4° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie.

II. ― L'organisme peut conclure des contrats financiers ayant pour objet unique la gestion de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations, parts ou actions émises, le cas échéant, pour chaque compartiment concerné.

L'organisme ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt, ni effectuer d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.