Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L131-6-2

Version en vigueur du 23/12/2011 au 25/12/2013Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.