Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/01/2011Abrogé depuis le 31 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R245-11

Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 5 () JORF 10 avril 2005
Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'Agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.