Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003En vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L581-2

Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 avril 2016

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 103

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.

Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.

L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.