Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/11/2006En vigueur depuis le 10 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L165-5-1

Version en vigueur du 25/12/2016 au 14/06/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 14 juin 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 98

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et rendus publics sur son site internet.

Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants ou distributeurs et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.