Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/08/1997 au 07/08/2003En vigueur du 13 août 1997 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L651-6

Version en vigueur du 25/12/2014 au 14/06/2018Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 14 juin 2018

Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 28

Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 243-3 et du I de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.