Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L137-12

Version en vigueur du 23/12/2011 au 14/06/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 juin 2018

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12

Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.


Conformément au IX de l'article 16 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les dispositions de l'article L. 137-12 sont applicables aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.