Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 27/03/2014En vigueur du 17 août 2004 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-28

Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.