Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018En vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R211-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans les agglomérations désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisation de la caisse primaire comprend :

1°) les services centraux ;

2°) des circonscriptions administratives dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3°) des centres de paiement.

Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur de la caisse primaire peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.

Le conseil d'administration de la caisse primaire peut constituer dans chaque circonscription administrative un comité de liaison, dont il désigne les membres parmi les diverses catégories d'administrateurs.

Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. Les attributions du comité sont fixées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse primaire.