Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1982 au 10/02/2017En vigueur du 01 janvier 1982 au 10 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R633-63

Version en vigueur du 01/01/2013 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 4

Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné à l'article L. 635-1.

Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.