Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 29/01/2012En vigueur du 01 mars 1994 au 29 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R612-18

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 12

Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations qu'ils reçoivent.