Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R524-8

Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle.

Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.