Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article D713-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1.

Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.