Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2009 au 23/12/2018En vigueur du 01 janvier 2009 au 23 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L162-5-16

Version en vigueur du 01/01/2009 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 décembre 2018

Création LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 65

A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription.