Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L213-4

Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 16

Les cotisations et contributions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.