Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D133-5

Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

Les organismes habilités à proposer le service " titre emploi-service entreprise " conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :

1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.