Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/07/2010En vigueur depuis le 29 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D114-4-1

Version en vigueur du 12/09/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 1

Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale sont constitués d'un compte de résultat, d'un bilan et, pour les organismes nationaux, d'une annexe.

Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.