Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/01/2007 au 16/12/2021En vigueur du 31 janvier 2007 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L862-2

Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 33 (V)

Les dépenses du fonds sont constituées :

a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.

Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier alinéa du présent a, sur la base d'un forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le remboursement effectué à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du deuxième alinéa du présent a est majoré, dans la même limite, d'un versement du fonds permettant la prise en compte du niveau plus important des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du fait des dispositions de l'article L. 861-6.

Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ;

b) Par le remboursement aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1.

Les modalités d'application des a et b du présent article sont précisées par décret ;

c) Par les frais de gestion administrative du fonds.


Conformément à l'article 33 II de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le présent article, tel qu'il résulte du I, s'applique aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017.