Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/09/2016 au 06/05/2017En vigueur du 12 septembre 2016 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D225-2-1

Version en vigueur du 12/09/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 06 mai 2017

Création Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 6

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 225-1-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des sommes nécessaires au règlement des prestations de sécurité sociale servies aux salariés agricoles et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des prestations servies aux personnes mentionnées à l'article L. 713-1.

Chaque année, les caisses mentionnées au premier alinéa transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent. La périodicité, le calendrier et les modalités dans lesquels ces versements sont effectués ainsi que la nature des informations que doivent transmettre les caisses mentionnées au premier alinéa sont définis par voie de convention entre ces caisses et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.