Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/05/2011 au 03/01/2018En vigueur du 19 mai 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R434-1-2

Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/11/2026Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 novembre 2026

Créé par Décret 86-381 1986-03-10 art. 6 JORF 14 mars 1986

Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :

a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 ;

b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.