Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/07/1999En vigueur depuis le 13 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L145-7-3

Version en vigueur du 27/12/2006 au 29/04/2017Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 29 avril 2017

Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.