Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L932-13-3

Version en vigueur du 02/08/2014 au 01/04/2018Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 avril 2018

Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.