Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 11/05/2017Abrogé depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D122-18

Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.

Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.

Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.

Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :

a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,

b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.