Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/03/2007Abrogé depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R831-3

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.

Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :

a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;

b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.