Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019En vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D160-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré dont il est l'ayant droit.

Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre personnel, à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document attestant sa qualité d'assuré.