Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016En vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-12-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.