Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/2012 au 25/05/2020En vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-19-8

Version en vigueur du 10/09/2012 au 25/05/2020Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mai 2020

Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 2

Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :

Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.