Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 20/02/2016Abrogé depuis le 20 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D814-19

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :

1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;

3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;

4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

6°) les recettes diverses et accidentelles ;

7°) les dons et legs.