Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 09/04/2000Abrogé depuis le 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-2

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2009Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 4
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :

1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;

2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;

3°) les préfets ;

4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8°) le procureur de la République.

Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.

Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.