Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/03/1998En vigueur depuis le 08 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D613-4-1

Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.