Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/06/2006En vigueur depuis le 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L434-6

Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté du coefficient mentionné à l'article L. 434-17.

En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2.