Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2011En vigueur depuis le 01 septembre 2011

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Article L544-6

Version en vigueur du 20/12/2005 au 30/09/2020Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 30 septembre 2020

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005

Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.



Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 87 XI : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date. Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.