Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2015Abrogé depuis le 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-59

Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 20

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.

L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.

Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.