Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000En vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R741-28-1

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993

La convention prévue à l'article L. 741-4-2 peut être conclue d'une part par l'Etat ou le département, d'autre part par les caisses d'assurance maladie et les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour le régime général, ou par les caisses de mutualité sociale agricole.

Dans ce cas, le montant de la dotation globale annuelle est calculé, pour une année civile donnée, sur la base :

a) Du nombre moyen d'affiliés au régime de l'assurance personnelle constaté par la caisse d'assurance maladie au cours de l'année civile précédente, à la charge de l'aide médicale relevant soit du département, soit de l'Etat, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;

b) De la durée moyenne de la prise en charge au cours de la même période ;

c) Du montant des cotisations mentionné aux articles L. 741-4 et L. 741-5 en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.