Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022En vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D643-10-2

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

La section professionnelle compétente signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a été affilié au titre de l'activité libérale poursuivie ou reprise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6.


Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.