Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2005 au 29/01/2016En vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R251-19

Version en vigueur du 03/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 03 juin 2011 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8

Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.