Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2010Abrogé depuis le 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R815-75

Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).