Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1993 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-6-7-1

Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2018

Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 123

A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.



L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé.