Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/04/2017En vigueur depuis le 12 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R131-2

Version en vigueur du 28/02/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 février 2016 au 11 mai 2017

Transféré par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :

1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;

2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;

3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;

4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.

Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.

II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.

III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.