Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D767-23

Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 12 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 18 () JORF 3 mars 2002

Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.

A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire.