Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/04/2017En vigueur depuis le 06 avril 2017

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Article R161-33-7

Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

Le titulaire de la carte d'assurance maladie signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte, selon la procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement abusives.

Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie inscrivent dans la liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité en cas de vol, perte ou dénonciation, conformément au I bis de l'article L. 161-31. Ils mettent cette liste, aux fins de consultation, à la disposition des personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie.