Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 06/02/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-33

Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 mars 2022

Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition.

A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée.