Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/05/2009 au 26/01/2023En vigueur du 14 mai 2009 au 26 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R861-20

Version en vigueur du 30/10/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 octobre 2011 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2011-1386 du 27 octobre 2011 - art. 1

Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.