Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2009 au 01/01/2022En vigueur du 22 août 2009 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D114-4-0-17

Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

Création DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.

Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.

Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.