Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/01/2007 au 01/07/2017En vigueur du 12 janvier 2007 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-22-2

Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation en application de l'article R. 174-22-1.

La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versés aux établissements de santé privés.