Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022En vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.