Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2009 au 01/07/2014En vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D134-49

Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2

Pour l'application des dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article L. 134-11-1, la Caisse nationale du régime social des indépendants transmet chaque année, pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 :

1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;

2° A la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2.

Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de leurs comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.

Les soldes entre les charges et les produits définis aux 1° et 2° précédents sont inscrits respectivement au compte de résultat des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.