Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/03/2007 au 04/07/2014En vigueur du 23 mars 2007 au 04 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R433-8

Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.